B-1, r. 1.01 - Règlement sur les activités professionnelles qui peuvent être exercées par des personnes autres que des avocats

Texte complet
4. Une personne visée au paragraphe 3 de l’article 1 peut exercer les activités professionnelles réservées aux avocats au sein d’une clinique juridique établie par l’École du Barreau si elle respecte les conditions suivantes:
1°  elle a réussi l’examen en éthique et en déontologie prévu au programme de formation professionnelle dispensé par l’École du Barreau;
2°  elle exerce ces activités sous la supervision étroite et la responsabilité d’un avocat en exercice visé à l’article 3, avec les adaptations nécessaires;
3°  elle exerce ces activités dans le respect des normes réglementaires applicables aux avocats relatives à la déontologie ainsi qu’à la comptabilité et aux normes d’exercice professionnel, avec les adaptations nécessaires.
D. 652-2022, a. 4.
En vig.: 2022-04-28
4. Une personne visée au paragraphe 3 de l’article 1 peut exercer les activités professionnelles réservées aux avocats au sein d’une clinique juridique établie par l’École du Barreau si elle respecte les conditions suivantes:
1°  elle a réussi l’examen en éthique et en déontologie prévu au programme de formation professionnelle dispensé par l’École du Barreau;
2°  elle exerce ces activités sous la supervision étroite et la responsabilité d’un avocat en exercice visé à l’article 3, avec les adaptations nécessaires;
3°  elle exerce ces activités dans le respect des normes réglementaires applicables aux avocats relatives à la déontologie ainsi qu’à la comptabilité et aux normes d’exercice professionnel, avec les adaptations nécessaires.
D. 652-2022, a. 4.